172. Malgré le premier alinéa de l’article 31.81 de la Loi, la période de validité d’une autorisation délivrée pour un prélèvement d’eau destiné à l’exploitation d’un site aquacole en milieu terrestre est fixée à 15 ans lorsque, pour chaque tonne de production annuelle, cette exploitation:1° vise à produire un rejet annuel de phosphore, dans ses effluents, inférieur ou égal à 4,2 kg;
2° prélève un volume d’eau inférieur ou égal à 10 000 litres par heure.